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Conditions de participation et conditions générales

• Les assurances selon la LAA (Loi Assurance Accidents)

 

Position de la SUVA concernant l'Assurance-accidents non professionnels
Selon Henri Mathis, Suva, Relations publiques 19.11.01

Le monde du travail, comme celui des loisirs, évolue à une vitesse vertigineuse. Afin de décompresser, les gens sont de plus en plus enclins à pratiquer des sports dits « fun » voire « extrêmes ». Mais gare aux mauvaises surprises !

Personne n'est à l'abri d'un accident. Loin de nous l'idée de vouloir blâmer ou juger les personnes qui en subissent les conséquences. Le fait est que certains loisirs peuvent tourner au cauchemar en cas d'accident. Outre les souffrances et les séquelles qui en résultent, les contrecoups financiers peuvent également être douloureux.
Lors du débat sur l'assurance maladie et accidents de 1911 (LAMA), le Conseil national avait émis de sérieuses réserves sur la prise en charge des accidents non professionnels. Ne voulant pas affaiblir l'esprit de solidarité de cette assurance sociale, le législateur estimait injuste que l'ensemble des assurés soit obligé d'assumer les coûts dus au goût du risque de certains. En 1920, la liste des risques exclus comprenait par exemple la simple utilisation d'un véhicule à moteur ou la pratique d'un sport quel qu'il soit en dehors de l'éducation physique habituelle.

Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. L'augmentation du temps disponible pour les loisirs, l'importance grandissante du sport dans notre société, les progrès technologiques et l'évolution évidente des mentalités ont conduit à une acceptation progressive des risques. Bien que la Suva, comme tous les assureurs-accidents d'ailleurs, offre une couverture d'assurance étendue dans le domaine des loisirs, la loi sur l'assurance-accidents de 1981 (LAA) fixe cependant des limites : elle distingue les accidents dus à une faute de l'assuré de ceux liés à un risque trop élevé pris par l'assuré.

Les accidents dus à une faute
Seule une faute de l'assuré lui-même peut motiver juridiquement la réduction ou le refus des prestations d'assurance. La LAA distingue trois formes de faute personnelle : l'intention, la négligence (grave ou légère) ainsi que l'accomplissement d'un crime ou d'un délit.

L'assuré qui a causé son accident intentionnellement n'a aucun droit aux prestations d'assurance (LAA 37.1). C'est le cas du dommage causé à soi-même, de l'automutilation, du suicide ou tentative de suicide, pour autant, qu'au moment des faits, l'assuré agisse en connaissance de cause et de façon délibérée.

Si l'assuré a été victime d'un accident en commettant un crime ou un délit (LAA 37.3), les prestations sont réduites, voire refusées dans les cas particulièrement graves. Un exemple malheureusement trop fréquent engendrant une réduction de prestations est le fait de conduire sous l'emprise de l'alcool qui, rappelons-le, constitue en Suisse un délit.

La négligence grave
Commet une négligence grave (LAA 37.2) celui qui viole des règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences dommageables prévisibles dans le cours naturel des choses. Un juge cantonal a cherché à concrétiser sous une forme lapidaire mais pertinente la différence existant entre la négligence et la négligence grave. De l'auteur d'une négligence on dira: "Il aurait dû faire plus attention ou se montrer plus prudent"; en revanche, en cas de négligence grave, on s'exclamera généralement: "Mais comment a-t-il pu faire cela ?".

Dans l'appréciation de la faute, la Suva tient compte des circonstances particulières du cas. Celui qui se trouve brusquement et sans y contribuer en face d'un grand danger et commet dans sa confusion un acte maladroit peut prétendre à être complètement indemnisé. Mais celui qui se met intentionnellement ou par vantardise dans une situation dangereuse doit s'attendre à des réductions correspondant à l'importance de la faute. La réduction voulue par le législateur ne constitue pas une sanction mais uniquement une protection des payeurs de prime : un comportement foncièrement faux ne doit pas être mis à la charge de la collectivité des assurés. Indirectement, cette mesure est préventive : l'assuré ne doit pas prendre les risques à la légère.

La négligence grave ne s'applique plus aux accidents du travail depuis 1994. Il n'en est pas de même des accidents durant les loisirs ; toutefois, les cas sont peu fréquents. En 2000, sur 241'668 accidents non professionnels enregistrés par la Suva (qui assure quelque 1,8 mio de salariés du secteur secondaire), seuls 1'762 cas (0,7%) étaient concernés, occasionnant des réductions de prestations de Fr. 3'095'262.-. Les accidents de la circulation constituent la grande majorité des cas. Il est important de souligner ici que seules les indemnités journalières peuvent être réduites, et cela durant deux ans au maximum. Les frais de recherche, de sauvetage, de transport et de traitement ainsi que les rentes d'invalidité, indemnités pour atteinte à l'intégrité, allocations pour impotents et rentes de survivants ne sont pas sujets à réduction.

Ainsi, skier hors piste en cas de danger d'avalanche ou se promener sur un lac insuffisamment gelé, tout en ne respectant pas les signalisations mises en place, sont des exemples de négligence grave susceptibles de réduction des indemnités journalières.

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Les accidents liés à un risque trop élevé
Selon l'art. 39 LAA, les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires constituent des risques qui se situent nettement en dehors des normes habituellement acceptées dans la vie.

Malgré les temps qui courent, nous ne développons pas ici la notion de danger extraordinaire ; signalons uniquement que la loi (OLAA 49) distingue le danger entraînant le refus de toutes les prestations d'assurance (actes de terrorismes et de banditisme, guerre ou service militaire à l'étranger) de celui engendrant des réductions des prestations en espèce de 50% au moins (bagarres, forte provocation, participation à des désordres). Par contre, la notion « d'entreprise téméraire » doit retenir toute notre attention.

L'entreprise téméraire
Une entreprise téméraire (OLAA 50) est un acte comportant une probabilité d'accident particulièrement forte, car l'assuré accepte sciemment de prendre des risques trop élevés. Il existe toutefois une exception : le sauvetage d'une personne est couvert même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.

L'entreprise téméraire absolue relève d'une activité par laquelle l'assuré s'expose à un risque particulièrement grave, sans pouvoir, en dépit de sa formation, de sa préparation, de son équipement, de ses capacités et de ses aptitudes personnelles, ramener le danger à des proportions raisonnables. En d'autres termes, le danger est d'une telle ampleur que le risque subsiste même si l'activité est pratiquée dans de « bonnes » conditions. C'est par exemple le cas d'une course de haute montagne effectuée par des personnes inexpérimentées, de la compétition motorisée (auto, moto, bateau), des sports de combat en compétition (boxe, full-contact, karaté, catch), de la plongée sous-marine à de plus de 40 mètres, de la descente VTT de compétition, de l'hydrospeed (voir note) ou riverboogie (descente de rivière à plat ventre sur un flotteur), du snow-rafting (descente de pistes de ski en canot pneumatique) ou de la chasse au record de vitesse à ski.

L'entreprise téméraire relative relève des activités qui ne sont pas dignes de protection en soi ou d'activités pour la pratique desquelles l'assuré ne remplit pas toutes les exigences (formations, expérience, respect des itinéraires, recommandations et règles prescrites) lui permettant de ramener le danger à des proportions raisonnables. C'est le cas par exemple d'une descente entreprise de nuit sur une distance supérieure à 100 mètres et sur une couche de neige gelée, au moyen d'une chambre à air servant de luge. C'est aussi le cas du bris de verre volontaire, de l'escalade dangereuse d'immeubles ainsi que de certains sports (vol planeur, delta plane, tir de combat, voilier, canoë, kayak, canyoning, ski, snowboard, varappe, plongée) pratiqués dans des conditions extrêmes.

Quel que soit le type d'entreprise téméraire, la Suva prend en charge les frais de recherche, de sauvetage, de transport et de traitement. Par contre, toutes les prestations en espèce (indemnités et rentes) doivent obligatoirement être réduites de 50% au moins, voire refusées dans les cas extrêmes. Les cas de refus total sont rarissimes. Les cas de réduction ne sont pas légion non plus : en l'an 2000, seuls 351 cas (0,1%), correspondant à Fr. 1'841'511.-, ont été enregistrés par la Suva. Pour ce type d'activités, il est dès lors conseillé de conclure une assurance-accidents privée régie par la loi sur le contrat d'assurance (LCA) qui prévoit la couverture des risques liés aux activités sportives téméraires.

« Check the risk »

Il y a des limites aux frissons ! En principe, l'assurance-accidents obligatoire couvre les accidents de sport. En cas de négligence grave ou d'entreprise téméraire, l'assuré doit cependant s'attendre à des limitations de prestations. Un risque de plus à jauger avant de goûter aux délices du « fun » ou de l' « extrême » !

Suva, Relations publiques / Henri Mathis 19.11.01

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La « Commission ad hoc sinistres LAA », dans sa recommandation no 5/83 sur l'application de la LAA et de l'OLAA modifiée le 24 septembre 1999 considère comme activités téméraires les sports suivants. Cette liste n'est pas exhaustive et ne lie pas les Tribunaux.

Entreprises téméraires art 39 LAA et 50 OLAA
Entreprises téméraires absolues
Boxe (compétition).
Canots automobiles (course et entraînement).
Catch as catch can.
Entreprises téméraires avec automobile (courses d'auto-cross, de stock-car, épreuves en circuit, courses de côte ainsi que l'entraînement; épreuves de vitesse lors de rallyes).
Full-contact (compétition).
Karaté extrême (briser des briques, des tuiles ou des planches épaisses avec l'arête de la main, la tête ou le pied).
Motocross (compétition et entraînement sur le circuit).
Motos (compétition et entraînement).
Course de descente en VTT (compétition et entraînement sur le circuit)
Plongées sous-marines à une profondeur de plus de 40 mètres.
Ski (chasse au record de vitesse).
Snow-rafting (descente de pistes de ski en canot pneumatique).
Hydrospeed (voir note) ou riverboogie (descente de rivière à plat ventre sur un flotteur).

Entreprises téméraires relatives
Bris de verre volontaire
Vol avec un planeur de pente dans des conditions atmosphériques très défavorables (coups de vent, tempête de föhn).
Tir de combat (non organisé, sans surveillance).
Entreprise téméraire d'un alpiniste.
Canyoning (descente par glisse ou nage d'un torrent en combinaison néoprène).
Escalade dangereuse de la façade d'un immeuble.
Navigation avec un voilier de haute mer dans des conditions extrêmes.
Courses en canoë et kayak avec degré de difficulté extrême.

Exemples avec refus des prestations en espèces
Escalade dangereuse d'une façade de nuit, sous forte influence d'alcool.Course de montagne très difficile entreprise seul, par mauvais temps et en dépit des conseils donnés par des alpinistes chevronnés.

 

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